Mirom, le 21 février 2749
Les Etats parties au présent traité réaffirment leur foi dans les buts, principes et objets véhiculés par leurs instances nationales représentatives de leurs populations respectives.
Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les libertés individuelles et le règne du droit.
Soucieux de favoriser la stabilité dans les régions de Kryptonn, d’Arkilia, d’Apel et de Shluikaas. Résolus à unir leurs efforts pour leur défense collective et pour la préservation de la paix et de la sécurité. Réétierant les engagement pris précédemment entre le Royaume de Kryptonn, l’Empire d’Arkilia et la république d’Apel. Se sont mis d’accord sur le présent Traité de Kryptonn.
Article 1 : Les parties s'engagent, à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatibles avec les buts des parties concernées
Article 2 : Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.
Article 3 : Afin d'assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée.
Article 4 : Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée par une puissance étrangère à l’Organisation.
Article 5 : Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant dans les régions citées dans le préambule sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans les pays concernés.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissace de tous les états membres avant toute réaction cela afin de maintenir la cohésion entre les membres de l’Organisation
Article 6 : Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :
a) contre le territoire d’un des Etats membres ou contre toute dépendance coloniale, protectorat de cet Etat membre ou localité placée sous juridiction d’un Etat membre.
b) contre les forces militaires appartenant à un Etat membre se trouvant sur le territoire de cet Etat, dans l’espace international ou bénéficiant de l’immunité diplomatique dans l’espace d’un Etat tiers.
Article 7 : Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec les dispositions du présent Traité et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le Traité.
Article 8 : Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner les questions relatives à l'application du Traité. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires; en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et 5.
Article 9 : Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre Etat susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité des Etats membres et à la sienne propre. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au Traité en déposant son instrument d'accession auprès du gouvernement Krypto-Arkilien. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.
Article 10 : Après que le Traité aura été en vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l'une d'elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans les régions dépendantes des Etats membres, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus au cours de ces dix années pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 11 : Après que le Traité aura été en vigueur pendant dix ans, toute partie pourra mettre fin au Traité en ce qui la concerne un an après avoir avisé les autres Etats membres des motifs amenant cette dénonciation du Traité.
Article 12 : Ce Traité, dont les textes en galactique commun et en apien font foi, sera déposé dans les archives du gouvernement Krypto-Arkilien. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.
Article 13 : Par l’accord de tous les Etats signataires le Conseil de l’administration ainsi que le quartier général chargé des décisions collectives d’ordre militaire prendront siège sur la Lune de Saint-Cyrien, en orbite de Kryptonn.