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 Constitutions successives de Seranon

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Apel
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MessageSujet: Constitutions successives de Seranon   Constitutions successives de Seranon Icon_minitimeLun 28 Juin - 16:14

Première République :

La première république de Seranon n'a jamais eut de Constitution à proprement parlé, clairement écrite et précisée. C'est un Etat de droit, mais doté d'une série de lois constitutionnelles et de traités conservés au fil des siècles, s'amendant les uns les autres et s'enrichissant de traditions orales qui permettaient ainsi le bon fonctionnement de l'Etat.

LOIS CONSTITUTIONNELLES DE LA REPUBLIQUE DE SERANON

CHARTE CONSTITUTIONNELLE, 2 décembre 2585

Citation :
Préambule

La colonie terrienne de Seranon, établie depuis plusieurs décennies, a développé une autonomie vis-à-vis de sa métropole qui ne l'empêche pas de respecter celle-ci mais qui exige de sa part qu'elle prenne une partie de son destin en main. Persuadée de son immense potentiel, elle sait qu'elle doit pour le développer pleinement présider aux choix les plus fondamentaux en ce qui concerne son éducation, sa recherche, sa sécurité intérieure et son système social. Elle sait qu'elle doit participer activement aux choix qui regardent à sa sécurité extérieure, à sa conduite économique interplanétaire, et à ses positions politiques internationales.

Elle sait que la démocratie n'est active que si elle est vécue, et elle sait qu'elle ne peut être entièrement vécue si toute décision la regardant se prend à plusieurs parsecs de ceux qui subissent ses conséquences.

Elle entend devenir la seconde puissance de la Fédération Terrienne, non en termes d'importance mais en termes chronologique, et entend rééquilibrer le rapport avec sa métropole de sorte qu'il y ait deux métropoles au sein d'un même état, et de ce fait n'accepte plus de colonie que le sens grec pour définir ses rapports avec la Terre.

En conséquence, Seranon se dote d'une charte de nature constitutionnelle apte à défendre ce point de vue sans offenser quiconque, ni quelque institution préalablement établie que ce soit.


Article Premier : la Colonie Terrienne de Seranon devient la République Terrienne Autonome Seranienne, ci-après désignée comme "la République".

Article 2 : la République forme, à égalité avec la Terre et ses colonies, la Fédération Terrienne Unie.

Article 3 : la République a pour langues officielles : le Galactique Standard, le Latin et le Français. Tout acte à valeur légale doit être adopté dans ces trois langues, sans qu'aucune version ne prévale sur une autre.

Article 4 : la devise de la République est : Senatus PopulusQue Seranus.

Article 5 : la nationalité seranienne et la nationalité terrienne sont confondues, mais pas leurs citoyennetés qui sont incompatibles entre elles.

Article 6 : sont citoyens seraniens de droit tous les individus de plus de dix-huit ans issus d'une race pensante pouvant attester de dix ans de résidence sur Seranon au moment de la promulgation de la présente et titulaires de la citoyenneté terrienne. Ils ne peuvent conserver les deux simultanément, et le libre choix leur est laissé. La citoyenneté est transmissible par le sang et par dix ans d'union civile. Elle peut être accordée par décision administrative.

Article 7 : tout le pouvoir de la République réside dans ses citoyens qui en font une délégation éclairée et responsable à certains d'entre eux pour l'exercice, qui est nécessairement séparé. Nul mandat électif n'est cumulable avec quelque autre mandat ou charge républicaine.

Article 8 : la peuple délègue le pouvoir législatif au Sénat, le pouvoir exécutif aux deux Consuls et à leur gouvernement, le pouvoir judiciaire aux juges. Les modes d'élections et les modalités d'exercice de ces mandats et pouvoirs sont définis par la loi.

Article 9 : le Sénat est élu au suffrage universel direct, au scrutin plurinominal par liste à un tour, la durée de son mandat est comprise entre trois et sept ans.

Article 10 : les Consuls sont au nombre de deux élus au suffrage universel direct pour un an. L'un entre en fonction chaque premier lundi de janvier, l'autre chaque premier lundi de juin.

Article 11 : le Gouvernement est responsable devant les Consuls qui en font partie. Son degré de responsabilité devant le Sénat est fixé par la loi.

Article 12 : le bloc de Constitutionnalité dont la présente fait partie ne peut être amendé ou abrogé en tout ou partie que par referendum populaire et universel demandé par le Sénat.

Article 13 : la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme appartient au bloc de Constitutionnalité.

Article 14 : le service militaire ou civil est obligatoire pour tout citoyen seranien de nationalité terrienne native selon les modalités fixées par la loi.

Article 15 : la présente a force de convention avec la Fédération Terrienne Unie qui ne peut y contrevenir sans entraîner l'indépendance de facto jureque de la République.

Drapeau de la République Terrienne Autonome Seranienne :
Constitutions successives de Seranon Drapco10

LOI CONSTITUTIONNELLE du 13 décembre 2585


Citation :
Préambule

La République s'est dotée d'une charte constitutionnelle qui définit son rapport à la Fédération Terrienne Unie à laquelle elle appartient pleinement et les institutions qui exercent de droit les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Néanmoins les modalités d'attribution et d'élection des citoyens à ces charges et mandats et leurs rapports réciproques nécessitent elles aussi une définition que la présente loi constitutionnelle apporte.

Les rédacteurs de la présente et les citoyens qui la votent gardent à l'esprit les principes suivants :
- la séparation des pouvoirs républicains, telle qu'énoncée par Montesquieu dans la théorisation de la Trias Politica.
- par suite, l'importance fondamentale des poids et contrepoids, et la nécessité pour chacun des pouvoirs d'avoir la possibilité de limiter les excès des deux autres, afin d'empêcher la perversion du régime.
- l'obligation d'une représentativité du pouvoir.


Titre premier - Du Sénat

Article premier :
Le Sénat reçoit délégation du pouvoir législatif détenu par le peuple et à se titre représente celui-ci dans la diversité de ses opinions.

Article 2 : Le Sénat propose, discute et vote les lois. Le Sénat déclare la guerre et la paix. Le Sénat approuve ou refuse les traités.

Article 3 : Le Sénat est élu pour une durée de quatre (4, IV) ans. Son élection se déroule au premier dimanche suivant le quatrième (4, IV) premier janvier (01/01, Kalendis Januaribus) suivant le début de la législature.

Article 4 : Le Sénat compte 400 Sénateurs dont un Chancelier élu au sein du Sénat par le Sénat pour une législature et qui ne vote pas.

Article 5 : Le Chancelier préside les débats, distribue la parole et définit l'ordre du jour. Le Chancelier ne peut ajourner une demande de proposition de loi par un Sénateur plus de deux semaines.

Article 6 : Les Sénateurs ont la possibilité de s'organiser en groupes parlementaires d'au moins quinze (15, XV) membres à leur guise.

Article 7 : Les groupes parlementaires disposent de locaux fournis par la République au sein du bâtiment où siège le Sénat et peuvent imposer un point d'ordre du jour par séance du Sénat.

Article 8 : Cent trente-cinq (135, CXXXV) Sénateurs peuvent proposer la destitution d'un ou des deux Consuls après cent quatre-vingt-trois (183, CLXXXIII) jours du mandat d'icelui au referendum.


Titre second - des Consuls

Article 9 :
Les Consuls sont à la tête du Gouvernement qu'ils nomment de concert. En cas de désaccord excédant trente (30, XXX) jours, chacun des deux présente un Gouvernement au Sénat qui peut choisir l'un ou refuser les deux.

Article 10 : Le Consul dont l'élection ou la réélection est la plus récente est chef des armées, l'autre est chef de la diplomatie. Les Consuls ont possibilité de contrevenir à cette disposition par accord mutuel approuvé par le Sénat.

Article 11 : Les Consuls sont rééligibles ad vitam.

Article 12 : Les Consuls cosignent les déclarations de guerre et les traités.

Article 13 : Les Consuls sont pleinement responsables devant la loi et peuvent être poursuivis durant leur mandat. Ils ne peuvent toutefois pas être mis en garde à vue ni en détention préventive ou provisoire. Une peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre d'un Consul n'est effective qu'à la fin du mandat du Consul concerné.

Article 14 : Les Consuls sot garants de la Constitution, des institutions, de la souveraineté et de l'autonomie de Seranon.


Titre troisième - du Gouvernement

Article 15 :
le Gouvernement est composé selon le désir des Consuls. Il est composé des Consuls et de Ministres qui sont Préteurs, Préfets, Tribuns et Légats. Les Préteurs et Préfets sont à la tête de départements ministériels autonomes. Les Tribuns et Légats sont à la tête de départements ministériels placés sous l'autorité d'un Préteur ou Préfet. Les Tribuns et Légats ne participent aux Conseils des Ministres que si leurs domaines d'attributions sont concernés.

Article 16 : les décisions du Gouvernement sont prises en Conseil des Ministres, au minimum hebdomadaire, si possible au consensus, si aucun consensus n'est trouvé après un mois de discussion, à la majorité de ses membres.

Article 17 : le Conseil des Ministres est présidé par chacun des Consuls alternativement.

Article 18 : les Ministres sont tenus au devoir de réserve. Désavouer publiquement une décision du Conseil des Ministres équivaut à une démission de celui-ci pour un Ministre, démission qui ne peut être levée avant un an plein.

Article 19 : le Gouvernement exerce le pouvoir exécutif dans le respect de la loi et de manière responsable devant la justice.


Titre quatrième - de l'autorité judiciaire

Article 20 :
tout jugement au premier degré est susceptible d'appel. Tout jugement au premier ou au second degré est susceptible d'un examen quant à la régularité des procédures qui l'ont amené sous la forme d'un pourvoi en cassation. Un jugement cassé ne peut être rejugé.

Article 21 : les juges sont nommés par l'autorité administrative après réception sur examen.

Article 22 : les affaires criminelles sont jugées par un jury composé de neuf citoyens seraniens tirés au sort dans l'aire de compétence de la cour, au casier judiciaire vierge de tout crime ou délit, et acceptés par toutes les parties assistés par un juge.
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MessageSujet: Re: Constitutions successives de Seranon   Constitutions successives de Seranon Icon_minitimeLun 28 Juin - 16:25

PERIODE DE VENATOR :


Sous la direction de l'Empereur Venator, le Regime Seranien n'était pas constitutionnalisé, mais seulement régit par une série de décrets impériaux ou de décisions de Noblesse. Il ne s'agissait pas d'un Etat de droit Constitutionnel, mais d'un Etat de Droit-divin (selon les mots de Venator). Venator n'a pourtant jamais vraiment reçu de soutien eclesiatique, ce qui faisait en fait de son Empire un Etat ou seule comptait la Force des Armes et de la Police Politique.
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MessageSujet: Re: Constitutions successives de Seranon   Constitutions successives de Seranon Icon_minitimeLun 28 Juin - 16:30

SECOND EMPIRE :


PREMIER PROJET CONSTITUTIONNEL IMPERIAL


Lorsque Caïus Octavius Thurinus arrive au pouvoir, il proclame aussitôt le retour à un Etat de droit Constitutionnel et forme un Senat Constituant qui débat pendant plus d'un mois avant de lui proposer une charte constitutionnelle que l'Empereur refusera a cause d'un manque cruel de Démocratie.

Citation :
Préambule

CAIVS OCTAVIVS THVRINVS, par la grâce du destin et du Dieu de Providence, EMPEREUR DES SERANIENS DES ERYNIENS DE SERANON ET D'ERYN, assisté du SENAT CONSTITUANT DE SERANON, par la volonté du Peuple des Seraniens DEMOCRATIQUEMENT ELU,

A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT :

L'Empire de Seranon a été et est toujours sujet à une grave crise interne. Menacé de toutes parts, il doit lutter pour sa souveraineté et pour son existence même. Aussi nous estimons nécessaire la promulgation formelle d'un texte clair régissant ses règles de fonctionnement interne. Nous estimons que la charge Impériale doit conserver toute sa force, et que l'Empereur, incarnation de la nation, se doit d'en être le chef incontesté. Cependant, nulle gouvernance n'est légitime si elle ne sert le bien de ceux qui lui obéissent. Aussi, nous décidons de laisser au peuple la possibilité de s'entretenir auprès de nous de ses vues, et de nous proposer lois, décrets et orientations politiques par le biais de la représentation élue démocratiquement.

A CES CAUSES - NOUS AVONS volontairement, et par le libre exercice de notre autorité impériale, ACCORDÉ ET ACCORDONS, FAIT CONCESSION ET OCTROI à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit :


Droit public des Seraniens

Article 1. - Les Seraniens sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

Article 2. - Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leurs moyens, aux charges de l'Etat.

Article 3. - Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Article 4. - Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 5. - Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

Article 6. - Cependant la religion chrétienne, professée selon toutes ses confessions est la religion de l'Etat.

Article 7. - Les ministres de la religion chrétienne, reçoivent seuls des traitements du Trésor impérial.

Article 8. - Les Seraniens ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

Article 9. - Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

Article 10. - L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.


Formes du gouvernement de l'Empereur

Article 11. - La personne de l'Empereur est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. A l'Empereur seul appartient la puissance exécutive.

Article 12. - L'Empereur est le chef suprême de l'Etat, il commande les forces policières nationales et militaires terrestres, maritimes, aériennes et spatiales, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat.

Article 13. - La puissance législative s'exerce collectivement par l'Empereur, le Sénat, et la Chambre des députés des provinces.

Article 14. - L'Empereur propose la loi.

Article 15. - La proposition de la loi est portée, au gré de l'Empereur, au Sénat ou à la Chambre des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés.

Article 16. - Toute la loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

Article 17. - Les chambres ont la faculté de supplier l'Empereur de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne.

Article 18. - Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret : elle ne sera envoyée à l'autre Chambre par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.

Article 19. - Si la proposition est adoptée par l'autre Chambre, elle sera mise sous les yeux de l'Empereur ; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

Article 20. - L'Empereur seul sanctionne et promulgue les lois.


Du Sénat

Article 21. - Le Sénat est une portion essentielle de la puissance législative.

Article 22. - Elle est convoquée par l'Empereur en même temps que la Chambre des députés des provinces. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Article 23. - Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par l'Empereur, est illicite et nulle de plein droit.

Article 24. - La nomination des Sénateur appartient à l'Empereur et est soumise à l'approbation de la Chambre des députés des provinces. Leur nombre est illimité ; il peut les nommer à vie ou non, les rendre héréditaires ou non, selon sa volonté.

Article 25. - Les Sénateurs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

Article 26. - Le Sénat est présidé par l'Empereur qui est aussi Premier du Sénat (Princeps Senatus), et en son absence par le Second du Sénat (Secundus Senatus) choisi par le Sénat en son sein, et, en son absence, par un Sénateur nommé par l'Empereur.

Article 27. - Les princes de sang ainsi que sont Sénateurs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le Second ; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

Article 28. - Toutes les délibérations du Sénat sont secrètes.

Article 29. - Le Sénat connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat qui seront définis par la loi.

Article 30. - Aucun Sénateur ne peut être arrêté que de l'autorité de l'une des deux Chambre, et jugé que par le Sénat en matière criminelle.


De la Chambre des députés des provinces

Article 31. - La Chambre des députés sera composée des députés choisis dans chaque province au scrutin uninominal à deux tours au suffrage universel direct des sujets seraniens.

Article 32. - Chaque province aura un député.

Article 33. - Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.

Article 34. - Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de vingt-cinq.

Article 35. - Nul ne peut concourir pour être député d'une province dans laquelle il n'a pas son domicile principal.

Article 36. - Le président de la Chambre des députés est nommé par l'Empereur, sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre.

Article 37. - Les séances de la Chambre sont publiques ; mais la demande de vingt membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

Article 38. - La Chambre se partage en deux bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part de l'Empereur.

Article 39. - Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par l'Empereur, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

Article 40. - La Chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées au Sénat.

Article 41. - Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par l'Empereur.

Article 42. - L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

Article 43. – L'Empreur convoque chaque année les deux Chambres ; il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des provinces ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

Article 44. - Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

Article 45. - Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

Article 46. - Toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.


Des ministres

Article 47. - Les ministres peuvent être membres du Sénat ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une et l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Article 48. – Le gouvernement doit recevoir la confiance de la majorité des deux Chambres à chaque remaniement d'icelui.

Article 49. - La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant le Sénat qui seul a celui de les juger.

Article 50. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.


De l'ordre judiciaire

Article 51. - Toute justice émane du Peuple. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

Article 52. - Les juges nommés par le Peuple sont inamovibles.

Article 53. - Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

Article 54. - Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

Article 55. - Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires.

Article 56. - Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Article 57. - L'institution des jurés est rétablie. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

Article 58. - La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

Article 59. – L'Empereur a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

Article 60. - Le Code civil et les lois existantes avant la Guerre d'Erikea qui ne sont pas contraires à la présente Charte, son remis en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.


Droits particuliers garantis par l'Etat

Article 61. - Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

Article 62. - La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

Article 63. - La noblesse garde ses titres. L'Empereur fait et défait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

Article 64. - D'éventuelles colonies seront régies par des lois et des règlements particuliers.

Article 65. - Eryn appartient de plein droit à l'Empire de Seranon, toutefois il lui est accordé le droit de se doter d'un Parlement bicaméral local dont les mesures ne devront pas s'opposer à celles du Parlement National.

Article 66. - Le Vice-roi d'Eryn représente l'Empereur auprès des sujets d'Eryn.

Article 67. - Le Roi-Servant est le successeur de l'Empereur, et peut exercer tout ou partie des pouvoirs de l'Empereur selon la délégation que celui-ci décide de lui en faire.

Article 68. - L'Empereur et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur intronisation, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.


Articles transitoires

Article 69. - Les sénateurs qui siégeaient au Sénat Constituant lors de la promulgation de la présente Charte constitutionnelle, continueront de siéger à la Chambre des députés des provinces jusqu'à remplacement.

Article 70. - Le premier renouvèlement d'un cinquième de la Chambre des députés des provinces aura lieu au début de l'année en cours lors de la promulgation de la présente Charte constitutionnelle, suivant l'ordre établi entre les séries.
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MessageSujet: Re: Constitutions successives de Seranon   Constitutions successives de Seranon Icon_minitimeLun 28 Juin - 16:32

PREMIERE CONSTITUTION IMPERIALE

Cette Constitution fut adoptée par le Sénat en début avril 2752, puis amendée en mi-avril 2755.

Citation :
Préambule

Amendé :

LE PEUPLE DE SERANON, par la voie de Ses représentants démocratiquement élus ou désignés,

A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT :

L'Empire des Seraniens est un Empire démocratique et issu d'une longue histoire et maturation des Seraniens et de Seranon. Il est en perpétuelle transformation et se doit d'incarner à travers l'Espace qui lui est connu un idéal de liberté, de paix et de stabilité portées par une histoire malheureusement riche de sangs mais heureusement riche d'enseignements,

Il se doit d'accorder à ses libres citoyens la pleine sécurité et liberté qui leur est intrinsèquement due, physique, morale et financière, sur le territoire de l'Empire et en dehors,

Il se considère comme l'égal de tous les Etats avec lesquels il traite, et entend donc être traité comme tel par eux tous, et ses citoyens doivent jouir partout du respect qui est du à des hommes libres, de même que l'Empire traite en hommes libres tous ceux qui chez lui résident,

L'Empire est laïc : il protège en son sein la liberté de culte de tous mais ne professe aucune religion, confession ni spiritualité,

L'Empire enfin est libre de se modifier lui-même dans quelque direction qu'il entendra souhaitable pour lui, dans un esprit de mesure, de légalité et de sûreté.

Aussi, l'Empire se dote selon ces principes fondateurs de la présente Constitution :


Droit public des Seraniens

Article 1. Les Seraniens sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

Article 2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leurs moyens, aux charges de l'Etat.

Article 3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Article 4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

Article 6. Les Seraniens ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

Article 7. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

Article 8. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.


Des trois pouvoirs

Article 9. Les trois pouvoirs sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ils appartiennent tous au Peuple des Seraniens. Ils sont séparés dans leur exercice.

Article 10. Le pouvoir législatif a pour rôle de formuler, voter et promulguer les lois. Son exercice revient à la Diète et au Sénat.

Article 11. Le pouvoir exécutif a pour rôle de permettre l'exécution de lois grâce aux moyens dont le dote le pouvoir législatif. Son exercice revient au Gouvernement formé par l'Empereur, le Consul, les Assesseurs d'État et les Ministres qui sont les Préteurs, Préfets, Légats et Tribuns d'Etat.

Article 12. Le pouvoir judiciaire a pour rôle de juger les personnes et institutions selon les lois. Son exercice revient aux juges et jurys.


De l'Empereur

Article 13. La personne de l'Empereur est inviolable et sacrée. Les ministres sont responsables devant lui et il dirige le Gouvernement avec le Consul.

Article 14. L'Empereur est le chef suprême de l'État, il commande les forces militaires terrestres, maritimes, aériennes et spatiales, négocie les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il déclare la guerre et rompt les traités avec l'accord du Sénat.

Article 15. Amendé : L'Empereur peut proposer la loi à tous ses degrés de normes juridiques aux Chambres législatives et directement au Peuple.

Article 16. L'Empereur peut rejeter une loi qu'il a proposée si les amendements ne lui conviennent pas.

Article 17. L'Empereur choisit son successeur et le nomme Roi-Servant et peut le destituer. En l'absence de Roi-Servant à la mort ou l'abdication de l'Empereur, le Prince-Servant monte sur le trône.

Article 18. L'Empereur nomme et dirige les Assesseurs d'Etat aux Affaires étrangères et à la Défence


Du Consul

Article 19. Le Consul est élu tous les trois ans au suffrage universel direct par les citoyens Seraniens.

Article 20. Le Consul dirige le Gouvernement avec l'Empereur.

Article 21. Le Consul peut être destitué avec l'accord du Sénat et de la Diète.

Article 22. Le Consul forme le Gouvernement à l'exception des Assesseur, avec l'accord du Sénat et de la Diète.

Article 23. Le Consul dirige le Gouvernement à l'exception des Assesseurs, conjointement à l'Empereur.


Du Gouvernement

Article 24. Les ministres peuvent être membres du Sénat ou de la Diète. Ils ont en outre leur entrée dans l'une et l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Article 25. Les Ministres du Gouvernement doivent recevoir la confiance de la majorité des deux Chambres à chaque remaniement d'icelui. Chacune de ces deux Chambres peut donc retirer sa confiance au Gouvernement ce qui provoque sa dissolution.

Article 26. La Diète a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant le Sénat qui seul a celui de les juger.

Article 27. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.

Article 28. Amendé Les Ministres sont chargés d'appliquer les lois, sous la direction du Consul et de l'Empereur. Ils peuvent proposer la loi réunis en Conseil Ministériel, aux deux chambres législatives ou directement au Peuple par référendum.

Article 29. En cas de désaccord entre l'Empereur et le Consul, ce dernier peut en appeler à la Diète qui tranche le sujet de litige.

Article 30. Le Gouvernement peut être dissout par l'Empereur.

Article 31. Les Ministres à l'exception des Assesseurs peuvent tous être renvoyés par le Consul.

Article 32. Nul Ministre à l'exception de l'Assesseur aux Affaires étrangères n'est autorisé à traiter en aucune manière au nom de l'Empire des Seraniens avec des représentants d'une puissance étrangère.

Article 33. Nul Ministre à l'exception de l'Assesseur à la Défense n'est autorisé à commander en aucune manière tout ou partie des forces armées de l'Empire des Seraniens.

Article 34. Nul Ministre à l'exception des Assesseurs n'est autorisé à diriger en aucune manière quelque service de renseignement intérieur ou extérieur que ce soit.

Article 35. Amendé : Les Préteurs qui ne sont soumis qu'à la Loi, l'Empereur et le Consul et Assesseurs qui ne sont soumis qu'à la Loi et à l'Empereur sont présents à tous les Conseil Ministériels, peuvent prendre la parole sur tous les sujets et prennent part à tous les votes.

Article 36. Les Préfets d'État dirigent un département ministériel et ne sont soumis qu'aux lois, à l'Empereur et au Consul. Ils sont présents à tous les Conseil Ministériels, ne prennent la parole que sur les sujets relatifs à leur département ministériel et prennent part à tous les votes.

Article 37. Les Tribuns d'État reçoivent délégation d'une partie des attributions d'un Préfet d'État et accomplissent leur tâche sous sa direction. Ils sont présents à tous les Conseils Ministériels, ne prennent la parole que sur les sujets relatifs à leur délégation, et ne prennent part qu'à ces votes.

Article 38. Les Légats d'État reçoivent délégation d'une partie des attributions d'un Préfet d'État et accomplissent leur tâche sous sa direction. Ils ne sont présents qu'aux Conseils Ministériels où un point d'ordre du jour concerne leur délégation, ne prennent la parole et ne prennent part au vote que sur lesdits sujets.

Article 39. Les Ministres sont soumis au devoir de réserve et doivent en conséquence se montrer solidaires des orientations prises en Conseil Ministériel sans quoi ils sont considérés comme démissionnaires. Les Assesseurs ne sont soumis qu'à un devoir de réserve limité et sont autorisés à manifester leur désaccord avec la politique gouvernementale, mais il leur est interdit de fournir le moindre argument ou information complémentaire sur la cause de leur désaccord. Ils sont toutefois tenus de suivre les orientations prises en Conseil Ministériel relatives à leur département ministériel.

Article 40. L'Empereur et le Consul ne sont pas soumis au devoir de réserve, mais il leur est interdit d'indiquer quels membres du Gouvernement à part eux se sont opposés aux orientations prises en Conseil Ministériel.

Du Sénat

Article 41. Le Sénat est une portion essentielle de la puissance législative.

Article 42. Il est convoqué par l'Empereur en même temps que la Diète. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Article 43. Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Diète est illicite et nulle de plein droit.

Article 44. Les Sénateurs sont élus au scrutin universel direct, plurinominal à un tour pour quatre ans.

Article 45. Sont éligibles au Sénat tous les citoyens seraniens de vingt-cinq ans et plus.

Article 46. Le Sénat est présidé par le Premier du Sénat (Princeps Senatus) choisi par le Sénat en son sein sur proposition de l'Empereur et, en son absence, par un Sénateur nommé par l'Empereur et le Consul en concertation.

Article 47. Toutes les délibérations du Sénat sont secrètes.

Article 48. Le Sénat connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État qui seront définis par la loi.

Article 49. Aucun Sénateur ne peut être arrêté que de l'autorité de l'une des deux Chambre, et jugé que par le Sénat en matière criminelle.


De la Diète

Article 50. La Diète sera composée des députés choisis dans chaque province au scrutin uninominal à deux tours au suffrage universel direct des sujets seraniens.

Article 51. Chaque province aura un député.

Article 52. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Diète soit renouvelée chaque année par cinquième.

Article 53. Aucun député ne peut être admis dans la Diète, s'il n'est âgé de vingt-cinq.

Article 54. Nul ne peut concourir pour être député d'une province dans laquelle il n'a pas son domicile principal.

Article 55. La Diète est présidée par le Chancelier qui est nommé par l'Empereur, sur une liste de cinq membres présentée par la Diète.

Article 56. Les séances de la Diète sont publiques ; mais la demande de vingt membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

Article 57. La Diète se partage en deux bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part de l'Empereur.

Article 58. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Gouvernement, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

Article 59. La Diète reçoit toutes les propositions d'impôts ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées au Sénat.

Article 60. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Gouvernement.

Article 61. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

Article 62. Le Consul et l'Empereur en concertation convoquent chaque année les deux Chambres ; ils les prorogent, et peuvent dissoudre la Diète ; mais, dans ce cas, ils doivent en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

Article 63. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Diète, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

Article 64. Aucun membre de la Diète ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Diète a permis sa poursuite.

Article 65. Toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.


De l'ordre judiciaire

Article 66. Toute justice émane du Peuple. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

Article 67. Les juges nommés par le Peuple sont inamovibles.

Article 68. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

Article 69. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

Article 70. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires.

Article 71. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Article 72. L'institution des jurés est rétablie. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

Article 73. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

Article 74. L'Empereur a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

Article 75. Le Code civil et les lois existantes avant la Guerre d'Erikea qui ne sont pas contraires à la présente Charte, son remis en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.


Droits particuliers garantis par l'État

Article 76. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

Article 77. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable.

Article 78. La noblesse garde ses titres. L'Empereur fait et défait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

Article 79. D'éventuelles colonies seront régies par des lois et des règlements particuliers.

Article 80. Eryn appartient de plein droit à l'Empire des Seraniens, toutefois il lui est accordé le droit de se doter d'un Parlement bicaméral local dont les mesures ne devront pas s'opposer à celles du Parlement National.

Article 81. Le Vice-roi d'Eryn représente l'Empereur auprès des sujets d'Eryn.

Article 82. Le Roi-Servant est le successeur de l'Empereur, et peut exercer tout ou partie des pouvoirs de l'Empereur selon la délégation que celui-ci décide de lui en faire.

Article 83. L'Empereur et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur intronisation, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.


Articles transitoires

Article 84. Les sénateurs qui siégeaient au Sénat Constituant lors de la promulgation de la présente Charte constitutionnelle, continueront de siéger à la Diète jusqu'à remplacement.

Article 85. Le premier renouvèlement d'un cinquième de la Diète aura lieu au début de l'année en cours lors de la promulgation de la présente Charte constitutionnelle, suivant l'ordre établi entre les séries.


Rajouté par amendement : Modification de la présente Constitution

Article 86.
La présente Constitution peut être modifiée par décision :
- des deux tiers des Parlementaires élus réunis en Congrès
- par voie référendaire sur proposition d'une part l'Empereur ou du Gouvernement et d'autre part de la majorité des élus d'une des deux Chambres législatives.
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MessageSujet: Re: Constitutions successives de Seranon   Constitutions successives de Seranon Icon_minitimeLun 28 Juin - 17:24

SECONDE RÉPUBLIQUE

Lorsqu'est proclamée la seconde République, une assemblée constituante est rapidement élue et rapidement dominée par le Front Populaire, qui utilise alors son ouvrage de référence, écrit un an plus tôt avec la formation du parti, pour mettre en place un régime semi-présidentiel dit à la française, avec un parlement néanmoins renforcé. Le texte de base reste pourtant la première constitution du second Empire, pour autant largement modifiée.

La constitution est finalement adoptée fin Novembre 2758 et appliquée début Janvier, lorsque l'Empereur fait officiellement acte de candidature et laisse les rennes du gouvernement provisoire au consul Aryn Boole. En Fevrier le Ticket Octavius Pacificus - Alexander, est modifié lorsque l'Empereur est envoyé en urgence a l'hopital central. C'est maintenant un ticket Alexander - Romana Magina qui se présente et gagne les éléctions début Avril. C'est alors officiellement le début de la direction de la Seconde République.

Citation :
Préambule

Amendé :

LE PEUPLE DE SERANON, par la voie de Ses représentants démocratiquement élus ou désignés,

A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT :

La République de Seranon enfin restaurée adopte la présente constitution afin de reformuler, et de réaffirmer, l'idéal de paix, de la liberté et de démocratie déjà énoncé par le Second Empire. De part son histoire riche de conflit, mais qui a toujours vu triomphé des hommes et des femmes aux idéaux de paix et de liberté, la République déclare adopté comme fondement même de son Etat, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Femme.

En outre la République déclare adopté officiellement les devoirs physiques et moraux suivants :

Elle se doit d'accorder à ses libres citoyens la pleine sécurité et liberté qui leur est intrinsèquement due, physique, morale et financière, sur le territoire de l'Empire et en dehors,

Elle se considère comme l'égal de tous les Etats avec lesquels Elle traite, et entend donc être traité comme tel par eux tous, et ses citoyens doivent jouir partout du respect qui est du à des hommes libres, de même que la République traite en hommes libres tous ceux qui chez Elle résident,

La Republique est laïque : elle protège en son sein la liberté de culte de tous mais ne professe aucune religion, confession ni spiritualité,

La République enfin est libre de se modifier elle-même dans quelque direction qu'elle entendra souhaitable pour elle, dans un esprit de mesure, de légalité et de sûreté.

Aussi, la République se dote selon ces principes fondateurs de la présente Constitution :


Droit public des Seraniens

Article 1. Les Seraniens sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs. Ils peuvent participer a son application dans la mesure ou tout les citoyens peuvent présenter un projet de loi à la Diète et au Sénat, par l'intermédiaire de leurs représentants légaux.

Article 2. L'État Seranien déclare interdite sur son territoire, et ce dans quelque situation que ce soit, la pratique de la torture et de la peine de mort, et ce en État de Guerre comme de Paix.

Article 3. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leurs moyens, aux charges de l'État.

Article 4. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Article 5. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 6. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

Article 7. Les Seraniens ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

Article 8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

Article 9. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.


Des trois pouvoirs

Article 10. Les trois pouvoirs sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ils appartiennent tous au Peuple des Seraniens. Ils sont séparés dans leur exercice.

Article 11. Le pouvoir législatif a pour rôle de formuler, voter et promulguer les lois. Son exercice revient à la Diète et au Sénat.

Article 12. Le pouvoir exécutif a pour rôle de permettre l'exécution de lois grâce aux moyens dont le dote le pouvoir législatif. Son exercice revient au Gouvernement formé par le Consul, le Vice-Consul, les Assesseurs d'État et les Ministres qui sont les Préteurs, Préfets, Légats et Tribuns d'Etat.

Article 13. Le pouvoir judiciaire a pour rôle de juger les personnes et institutions selon les lois. Son exercice revient aux juges et jurys.


Du Consul

Article 14. La personne de l'Empereur est inviolable et sacrée. Il dirige le gouvernement et est responsable de ses actes devant le Sénat et la Diète.

Article 15. Le Consul est le chef suprême de l'État, il commande les forces militaires terrestres, maritimes, aériennes et spatiales.

Article 16. Le Consul peut proposer la loi à tous ses degrés de normes juridiques aux Chambres législatives et directement au Peuple.

Article 17. Le Consul est élu en même temps que le Vice-Consul, sensé assurer la direction de l'Etat en cas d'inaptitude du premier et ce jusqu'au prochaines élections.

Article 18. Le Consul et le Vice-Consul nomment ensemble le gouvernement responsable devant eux et devant la Diète et le Sénat. Le Consul q prééminence à la direction des affaires étrangères et de la défense, le Vice-Consul à prééminence à la direction des Finances et de l'intérieur.

Article 19. Le Consul et le Vice-Consul sont élus ensembles, tout les quatre ans au scrutin universel binomial à un tour.


Du Vice-Consul

Article 20. Le Vice-Consul dirige le Gouvernement avec le Consul.

Article 21. Le Vice-Consul peut être destitué avec l'accord du Sénat et de la Diète.

Article 22. Le Consul dirige le Gouvernement, conjointement au Consul. Il a prééminence aux affaires intérieures.


Du Gouvernement

Article 24. Les ministres ne peuvent être membres du Sénat ou de la Diète. Ils ont leurs entrées dans l'une et l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Article 25. Les Ministres du Gouvernement doivent recevoir la confiance de la majorité des deux Chambres à chaque remaniement d'icelui. Chacune de ces deux Chambres peut donc retirer sa confiance au Gouvernement ce qui provoque sa dissolution.

Article 26. La Diète a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant le Sénat qui seul a celui de les juger.

Article 27. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.

Article 28. Les Ministres sont chargés d'appliquer les lois, sous la direction du Consul et de l'Empereur. Ils peuvent proposer la loi réunis en Conseil Ministériel, aux deux chambres législatives ou directement au Peuple par référendum.

Article 29. En cas de désaccord entre le Consul et le Vice-Consul, Le Premier peut en appeler à la Diète qui tranche le sujet de litige.

Article 30. Le Gouvernement peut être dissout par le Consul.

Article 31. Les Ministres peuvent tous être renvoyés par le Consul.

Article 32. Nul Ministre à l'exception de l'Assesseur aux Affaires étrangères n'est autorisé à traiter en aucune manière au nom de la République avec des représentants d'une puissance étrangère.

Article 33. Nul Ministre à l'exception de l'Assesseur à la Défense n'est autorisé à commander en aucune manière tout ou partie des forces armées de l'Empire des Seraniens.

Article 34. Nul Ministre à l'exception des Assesseurs n'est autorisé à diriger en aucune manière quelque service de renseignement intérieur ou extérieur que ce soit.

Article 35. Les Préteurs qui ne sont soumis qu'à la Loi, le Consul et le Vice-Consul et Assesseurs qui ne sont soumis qu'à la Loi et au Consul sont présents à tous les Conseil Ministériels, peuvent prendre la parole sur tous les sujets et prennent part à tous les votes.

Article 36. Les Préfets d'État dirigent un département ministériel et ne sont soumis qu'aux lois, au Consul et au Vice-Consul. Ils sont présents à tous les Conseil Ministériels, ne prennent la parole que sur les sujets relatifs à leur département ministériel et prennent part à tous les votes.

Article 37. Les Tribuns d'État reçoivent délégation d'une partie des attributions d'un Préfet d'État et accomplissent leur tâche sous sa direction. Ils sont présents à tous les Conseils Ministériels, ne prennent la parole que sur les sujets relatifs à leur délégation, et ne prennent part qu'à ces votes.

Article 38. Les Légats d'État reçoivent délégation d'une partie des attributions d'un Préfet d'État et accomplissent leur tâche sous sa direction. Ils ne sont présents qu'aux Conseils Ministériels où un point d'ordre du jour concerne leur délégation, ne prennent la parole et ne prennent part au vote que sur lesdits sujets.

Article 39. Les Ministres et assesseurs sont soumis au devoir de réserve et doivent en conséquence se montrer solidaires des orientations prises en Conseil Ministériel sans quoi ils sont considérés comme démissionnaires.

Article 40. Le Consul et le Vice-Consul ne sont pas soumis au devoir de réserve, mais il leur est interdit d'indiquer quels membres du Gouvernement à part eux se sont opposés aux orientations prises en Conseil Ministériel.

Du Sénat

Article 41. Le Sénat est une portion essentielle de la puissance législative.

Article 42. Il est convoqué par l'Empereur en même temps que la Diète. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Article 43. Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Diète est illicite et nulle de plein droit.

Article 44. Les Sénateurs sont élus au scrutin universel direct, plurinominal à un tour pour quatre ans.

Article 45. Sont éligibles au Sénat tous les citoyens seraniens de vingt-cinq ans et plus.

Article 46. Le Sénat est présidé par le Premier du Sénat (Princeps Senatus) choisi par le Sénat en son sein sur proposition de l'Empereur et, en son absence, par un Sénateur nommé par l'Empereur et le Consul en concertation.

Article 47. Toutes les délibérations du Sénat sont secrètes.

Article 48. Le Sénat connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État qui seront définis par la loi.

Article 49. Aucun Sénateur ne peut être arrêté que de l'autorité de l'une des deux Chambre, et jugé que par le Sénat en matière criminelle.


De la Diète

Article 50. La Diète sera composée des députés choisis dans chaque province au scrutin uninominal à deux tours au suffrage universel direct des sujets seraniens.

Article 51. Chaque province aura un député.

Article 52. Les députés seront élus pour six ans, et de manière que la Diète soit renouvelée tout les trois ans par moitié.

Article 53. Aucun député ne peut être admis dans la Diète, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans.

Article 54. Nul ne peut concourir pour être député d'une province dans laquelle il n'a pas son domicile principal.

Article 55. La Diète est présidée par le Chancelier qui est élu par ses pairs.

Article 56. Les séances de la Diète sont publiques ; mais la demande de vingt membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

Article 57. Les débats concernant les amendements aux lois sont publics. La diète peut amender une loi autant de fois qu'elle le veut avant de l'envoyer auprès du Sénat qui lui-même l'amendera autant de fois qu'il le souhaite selon le procédé commun de la navette. Au bout de quatre aller-retour entre les deux instances, le Consul peut décider de trancher et de remettre la validation de cette loi entre les mains seules de la diète.

Article 59. La Diète reçoit toutes les propositions d'impôts ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées au Sénat.

Article 60. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Gouvernement.

Article 61. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

Article 62. Le Consul et l'Empereur en concertation convoquent chaque année les deux Chambres ; ils les prorogent, et peuvent dissoudre la Diète ; mais, dans ce cas, ils doivent en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

Article 63. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Diète, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

Article 64. Aucun membre de la Diète ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Diète a permis sa poursuite.

Article 65. Toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Article 66. La diète peut déposer et formuler une motion de censure contre le gouvernement. En ce cas, les ministres, assesseurs, consul et Vice-consul sont démis de leurs fonctions. Le Chancelier préside alors l'Etat pour une durée maximale de six mois qui doit être utilisée pour organiser de nouvelles élections.


De l'ordre judiciaire

Article 67. Toute justice émane du Peuple. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

Article 68. Les juges nommés par le Peuple sont inamovibles.

Article 69. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

Article 70. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

Article 71. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires.

Article 72. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Article 73. L'institution des jurés est rétablie. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

Article 74. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

Article 75. Le Consul a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

Article 76. Le Code civil et les lois existantes avant la Guerre d'Erikea qui ne sont pas contraires à la présente Charte, son remis en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.


Droits particuliers garantis par l'État

Article 77. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

Article 78. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable.

Article 79. La noblesse impériale prend le nom de Patricia.

Article 80. D'éventuelles colonies seront régies par des lois et des règlements particuliers.

Article 80. Eryn appartient de plein droit à l'Empire des Seraniens, toutefois il lui est accordé le droit de se doter d'un Parlement bicaméral local dont les mesures ne devront pas s'opposer à celles du Parlement National.

Article 81. Le Consul d'Eryn représente le Consul auprès des sujets d'Eryn.

Article 82. Le Vice-Consul est le successeur du Consul, et peut exercer tout ou partie des pouvoirs du Consul selon la délégation que celui-ci décide de lui en faire.

Article 83. Le Consul et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur intronisation, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.


Articles transitoires

Article 84. Une lois organique indiquera quelles provinces de l'Etat Seranien ne verront leurs senateurs élus que pour une durée de trois ans après la présente constitution.

Article 86. La présente Constitution peut être modifiée par décision :
- des deux tiers des Parlementaires élus réunis en Congrès
- par voie référendaire sur proposition d'une part du Consul ou du Gouvernement et d'autre part de la majorité des élus d'une des deux Chambres législatives.

Cette modification doit être approuvée par la majorité des deux chambres réunies en congrès.
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